S-4.1.1, r. 1 - Règlement sur la contribution réduite

Texte complet
11. Est admissible à l’exemption du paiement de la contribution réduite pour la garde de son enfant, le parent qui reçoit une prestation en application du Programme objectif emploi, du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale prévus par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ainsi que du Programme de sécurité économique pour les chasseurs cris prévu par le chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dans sa rédaction figurant à l’annexe 1 de la Convention complémentaire n° 15 conclue entre le gouvernement du Québec et l’Administration régionale crie, approuvée par le décret numéro 605-2002 du 24 mai 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 2002.
D. 583-2006, a. 11; D. 850-2008, a. 8; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; D. 821-2018, a. 1; L.Q. 2020, c. 5, a. 13; L.Q. 2022, c. 9, a. 82.
11. Est admissible à l’exemption du paiement de la contribution réduite pour la garde de son enfant âgé de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence, le parent qui reçoit une prestation en application du Programme objectif emploi, du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale prévus par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ainsi que du Programme de sécurité économique pour les chasseurs cris prévu par le chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dans sa rédaction figurant à l’annexe 1 de la Convention complémentaire n° 15 conclue entre le gouvernement du Québec et l’Administration régionale crie, approuvée par le décret numéro 605-2002 du 24 mai 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 2002.
D. 583-2006, a. 11; D. 850-2008, a. 8; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; D. 821-2018, a. 1; L.Q. 2020, c. 5, a. 13.
11. Est admissible à l’exemption du paiement de la contribution réduite pour la garde de son enfant âgé de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence, le parent qui reçoit une prestation en application du Programme objectif emploi, du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale prévus par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ainsi que du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris prévu par le chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dans sa rédaction figurant à l’annexe 1 de la Convention complémentaire n° 15 conclue entre le gouvernement du Québec et l’Administration régionale crie, approuvée par le décret numéro 605-2002 du 24 mai 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 2002.
D. 583-2006, a. 11; D. 850-2008, a. 8; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; D. 821-2018, a. 1; L.Q. 2020, c. 5, a. 13.
11. Est admissible à l’exemption du paiement de la contribution de base pour la garde de son enfant âgé de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence, le parent qui reçoit une prestation en application du Programme objectif emploi, du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale prévus par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ainsi que du Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris prévu par le chapitre 30 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dans sa rédaction figurant à l’annexe 1 de la Convention complémentaire n° 15 conclue entre le gouvernement du Québec et l’Administration régionale crie, approuvée par le décret numéro 605-2002 du 24 mai 2002 et publiée à la Gazette officielle du Québec du 6 novembre 2002.
D. 583-2006, a. 11; D. 850-2008, a. 8; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; D. 821-2018, a. 1.
11. Est admissible à l’exemption du paiement de la contribution de base pour la garde de son enfant âgé de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence, le parent qui reçoit une prestation en application du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale prévus par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 583-2006, a. 11; D. 850-2008, a. 8; L.Q. 2015, c. 8, a. 178.
11. Est admissible à l’exemption du paiement de la contribution réduite pour la garde de son enfant âgé de moins de 5 ans au 30 septembre de l’année de référence, le parent qui reçoit une prestation en application du Programme d’aide sociale ou du Programme de solidarité sociale prévus par la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
D. 583-2006, a. 11; D. 850-2008, a. 8.